J.O. 70 du 23 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05223

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Arrêté du 3 février 2003 relatif à la procédure de notation des personnels à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France


NOR : EQUA0300368A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ;

Vu le décret no 52-73 du 16 janvier 1952 modifié portant réorganisation de l'inspection générale de l'aviation civile ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juillet 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 modifié fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et du transport, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents dans l'aviation civile ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2003 établissant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile en date du 12 décembre 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique, à l'exception des ingénieurs des ponts et chaussées et des administrateurs civils :

a) A tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

b) Aux membres des corps d'infirmier des services médicaux des administrations de l'Etat, d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat en position normale d'activité à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et à Météo-France ;

c) Et aux agents contractuels relevant du décret du 16 juin 1948 susvisé.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.

Article 3


Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant une appréciation générale et une note chiffrée exprimant sa valeur professionnelle.

Article 4


L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.

Article 5


La note chiffrée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, est comprise entre 0 et 20.

La première note après titularisation ou après nomination au choix est fixée à 13,50 pour les agents du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et à 14 pour les agents de tous les autres corps de l'aviation civile.

La première note est fixée à 14,25 pour les agents qui accèdent aux grades suivants :

- ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

- ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ;

- ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

- ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne ;

- ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.

La première note est fixée à 14,25 pour les agents contractuels relevant du décret no 48-1018 du 16 juin 1948 qui accèdent à la classe ou à la catégorie supérieure.

La première note est fixée à 15 pour les agents qui accèdent au grade supérieur des autres corps de l'aviation civile.

Article 6


Le pouvoir de notation appartient aux derniers notateurs, tels qu'ils figurent au tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé fixant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France.

Le premier et le dernier notateur mentionnés au tableau annexé au même arrêté, établissent, pour chacun de leurs agents, une proposition de notation, constituée d'une appréciation générale, et, sur la base de la note chiffrée définitive de l'année précédente, d'une note chiffrée provisoire.

La marge d'évolution de la note chiffrée provisoire ne peut excéder un quart de point tous les deux ans.

Toute proposition d'évolution de la note provisoire supérieure à cette marge, ou toute proposition aboutissant à une augmentation de la note d'un quart de point plusieurs années consécutives, est expressément motivée.

Les fiches de notation comportant la note provisoire et l'appréciation générale établie par les notateurs sont transmises accompagnées des feuilles d'évaluation, pour l'ensemble des agents d'un service, au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par le chef de service, qui s'assure préalablement de la cohérence des propositions de notes chiffrées au sein de son service.

Article 7


La note chiffrée définitive est fixée par le dernier notateur de l'agent, sur la base de l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant des représentants de chacun des services de la direction générale de l'aviation civile.

L'harmonisation vise à corriger les écarts structurels de notation entre les services et entre les agents appartenant à la même classe d'un corps et à respecter les quotas d'attribution des réductions de délais fixés par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 8


La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service.

Les fiches de notation, signées par les agents concernés ou non signées en cas de refus, sont retransmises par le chef de service pour l'ensemble des agents de ce service au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.

Article 9


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

J.-P. Troadec